Avis 20141693 Séance du 22/05/2014
Communication des fiches médicales d'observations du centre ophtalmologie de La Timone relatives à ses visites des 2 octobre et 12 novembre 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication des fiches médicales d'observations du centre ophtalmologie de La Timone relatives à ses visites des 2 octobre et 12 novembre 2013.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la communication qu'à l'exception d'une fiche en date du 2 octobre 2013, tous les documents susceptibles de répondre à la demande avaient été perdus.
La commission, qui précise qu'il incombe à l'administration de procéder à cette transmission, émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de la fiche le concernant et déclare sans objet, pour le surplus, la demande d'avis.