Avis 20141671 Séance du 22/05/2014
Copie de documents suivants relatifs au permis de construire n° PC 3404113C0021 délivré le 14 janvier 2014 à la SCI Mas de Frênes :
1) l'arrêté et le dossier de permis de construire ;
2) l'extrait graphique de la zone correspondant au document d'urbanisme ;
3) le règlement d'urbanisme de cette zone ;
4) la disposition du rapport de présentation devant s'appliquer ;
5) l'avis du gestionnaire de la voirie départementale ;
6) l'avis de l'Agence régionale de santé.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Brignac à sa demande de copie de documents suivants relatifs au permis de construire n° PC 3404113C0021 délivré le 14 janvier 2014 à la SCI Mas de Frênes :
1) l'arrêté et le dossier de permis de construire ;
2) l'extrait graphique de la zone correspondant au document d'urbanisme ;
3) le règlement d'urbanisme de cette zone ;
4) la disposition du rapport de présentation devant s'appliquer ;
5) l'avis du gestionnaire de la voirie départementale ;
6) l'avis de l'Agence régionale de santé.
En ce qui concerne les documents visés aux points 1), 5), et 6) de la demande, la commission rappelle, en l'absence de réponse du maire de la commune, que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande.
Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime enfin que les documents visés aux points 2) à 4) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.