Avis 20141655 Séance du 22/05/2014
Communication des documents suivants relatifs à l'accord-cadre multi attributaire ayant pour objet des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage afférentes à des études de programmation dans le cadre de la réalisation de travaux sur le patrimoine immobilier :
1) la partie du rapport d'analyse établi par la commission d'appel d'offres concernant la candidature du demandeur ;
2) les précisions apportées par le conseil général concernant les pièces jugées non conformes au règlement de la consultation.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Essonne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'accord-cadre multi-attributaires ayant pour objet des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage afférentes à des études de programmation dans le cadre de la réalisation de travaux sur le patrimoine immobilier :
1) la partie du rapport d'analyse établi par la commission d'appel d'offres concernant la candidature du demandeur ;
2) les précisions apportées par le conseil général concernant les pièces jugées non conformes au règlement de la consultation.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Toutefois, ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses conseils n° 20073774 du 25 octobre 2007 et 20074583 du 22 novembre 2007, cette position doit être adaptée au caractère très particulier des accords-cadres, prévus par les articles 1er et 76 du code des marchés publics. Ainsi, aux termes du I de l'article 1er : « Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. ». L'article 76 précise en ces termes le régime applicable à ces contrats : « Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. / II. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre. / III. - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Les marchés qui sont passés sur le fondement de cet accord sont précédés d'une mise en concurrence organisée entre les titulaires de l'accord-cadre » et doivent respecter les conditions fixées par cet article.
Il ressort de ces dispositions que la signature d'un accord cadre retenant plusieurs entreprises ne vaut pas attribution du marché et ne met pas fin à la mise en concurrence qui se poursuivra entre les entreprises retenues pendant toute la durée de l'accord. Le droit d'accès aux documents relatifs à ce dernier doit donc être défini de manière à ne pas porter atteinte à la concurrence entre ces entreprises ce qui conduit à en restreindre la portée par rapport aux contrats ou marchés publics habituels.
En l'espèce, cependant, la commission estime que les documents sollicités, qui ne concernent que la candidature du demandeur, lui sont communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle émet donc un avis favorable.