Avis 20141651 Séance du 22/05/2014

Communication des statistiques produites ou détenues par le Tribunal de grande instance concernant les évènements ayant trait à la délinquance, présentées à la presse, et reprises partiellement dans un article de Sud‐Ouest du 26 janvier 2014, précisant le détail du contenu de chaque statistique, avec les sources et les méthodes de calcul.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « VoisiSécur », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Libourne à sa demande de communication des statistiques produites ou détenues par le tribunal de grande instance concernant les évènements ayant trait à la délinquance, présentées à la presse, et reprises partiellement dans un article de Sud‐Ouest du 26 janvier 2014, précisant le détail du contenu de chaque statistique, avec les sources et les méthodes de calcul. Après avoir pris connaissance de la réponse du procureur de la République à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents, qui sont de nature administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou encore sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission a pris note que le procureur de la République n'est pas en possession des documents présentant le détail de ces statistiques ainsi que les sources et les méthodes de calcul. Elle précise, à cet égard, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées, sous réserves qu'elles existent en l'état ou puissent être obtenu par un traitement n'excédant pas un usage courant, à défaut de quoi, la demande devrait, sur ces points, être considérée comme une demande de renseignement ne relevant pas de la compétence de la commission. Elle invite par ailleurs le procureur de la République à communiquer au demandeur les documents en sa possession et, pour le surplus, à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le commandant du groupement de gendarmerie départementale, en application du quatrième alinéa du même article 2.