Avis 20141644 Séance du 22/05/2014

Communication du dossier personnel de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication du dossier personnel de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission constate, au vu des informations portées à sa connaissance, que Monsieur XXX a fait l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Cette mesure n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire (CE, 25 janvier 1984, M. XXX, n° 38371) et la procédure étant au demeurant achevée, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à l'intéressé, directement ou par l'intermédiaire de son conseil. Elle rappelle également qu'il appartient à l'administration saisie en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la direction interdépartementale des routes de l'Est, et d’en aviser le demandeur.