Avis 20141636 Séance du 22/05/2014
Copie intégrale de tous les documents relatifs au PLU de la commune de Cauchy-à-la-Tour approuvé par la délibération du conseil syndical en date du 30 juin 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du SIVOM de la communauté du Bruyaisis à sa demande de copie intégrale de tous les documents relatifs au PLU de la commune de Cauchy-à-la-Tour approuvé par la délibération du conseil syndical en date du 20 juin 2013.
La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui relève que le plan local d'urbanisme a été approuvé par une délibération du conseil syndical le 20 juin 2013, estime que l'ensemble des documents sollicités sont communicables. Elle émet donc un avis favorable.
A toutes fins utiles, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.