Avis 20141606 Séance du 13/05/2014

Copie des documents suivants : 1) l'avis de la commission administrative paritaire du 28 février 2014 sur la demande de disponibilité pour convenances personnelles de Madame XXX-XXX XXX, adjoint administratif de 1ere classe à la mairie de Saint-Bonnet ; 2) la saisine de la commission administrative paritaire par la mairie de Saint-Bonnet sur la demande de disponibilité effectuée le 20 décembre 2013 par Madame XXX ; 3) l'arrêté du 6 janvier 2014 du maire de Saint-Bonnet portant mise en disponibilité de Madame XXX à compter du 11 janvier 2014.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2014, à la suite du refus opposé par le Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'avis de la commission administrative paritaire du 28 février 2014 sur la demande de disponibilité pour convenances personnelles de Madame XXX-XXX XXX, adjoint administratif de 1ere classe à la mairie de Saint-Bonnet ; 2) la saisine de la commission administrative paritaire par la mairie de Saint-Bonnet sur la demande de disponibilité effectuée le 20 décembre 2013 par Madame XXX ; 3) l'arrêté du 6 janvier 2014 du maire de Saint-Bonnet portant mise en disponibilité de Madame XXX à compter du 11 janvier 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CGFPT des Hautes-Alpes a informé la commission de ce que Madame XXX XXX n'avait pas présenté de mandat l'habilitant à agir au nom de Madame XXX-XXX XXX. La commission estime que les documents visés aux points 1 et 2, s'ils revêtent un caractère administratif, ne sont communicables qu'à l'intéressée, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et sous réserve de l'occultation des mentions comportant des appréciations sur des personnes identifiables autres qu'elle-même. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents précités. Elle estime en revanche que le document visé au point 3 est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.