Avis 20141603 Séance du 05/06/2014

Communication de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX XXX, relatif à son hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine du 5 au 16 décembre 2013, demandé de son vivant et non obtenu, réclamé aujourd'hui par ses ayants droit sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique afin de connaître les causes de la mort, notamment les pièces suivantes : - échographie cardiaque ; - scanner cérébral ; - scanner thoracique.
Maître XXX XXX, conseil de Mesdames XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de Monsieur XXX XXX, relatif à son hospitalisation à l'hôpital Saint-Antoine du 5 au 16 décembre 2013, demandé de son vivant et non obtenu, réclamé aujourd'hui par ses ayants droit sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique afin de connaître les causes de la mort, notamment les pièces suivantes : - échographie cardiaque ; - scanner cérébral ; - scanner thoracique. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur, le législateur n’ayant pas entendu donner aux ayants droit un accès systématique à l’ntégralité du dossier. En l'espèce, la qualité d'ayant droit des demanderesses, veuve et filles du défunt, est établie par l’attestation notariale qu’elles produisent. Il ressort également des pièces du dossier que le compte rendu d’hospitalisation a été transmis. La commission estime néanmoins, compte tenu des pathologies décrites dans ce compte rendu, que l'échographie cardiaque, le scanner cérébral et le scanner thoracique sollicités, s’ils existent, sont de nature à permettre aux intéressées de connaître les causes de la mort de leur mari et père. Leur sont également communicables les autres pièces que l’équipe médicale identifieraient comme utiles à la connaissance des causes de la mort. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents par l’intermédiaire de Maître XXX XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de ses clientes