Avis 20141598 Séance du 13/05/2014

Copie du dossier de son défunt mari, Monsieur XXX XXX, établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de ce dernier du 14 juin 2007.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication d'une copie du dossier de son défunt mari, Monsieur XXX XXX, établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de ce dernier du 14 juin 2007. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX, épouse de Monsieur XXX, ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu'elle poursuit, à savoir défendre ses droits.