Avis 20141587 Séance du 13/05/2014

Communication d'une copie de l'ensemble des documents le concernant détenus par la MIVILUDES.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents le concernant détenus par la Miviludes. La commission considère que les documents produits ou reçus par la Miviludes dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible. La commission rappelle également qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l’absence de réponse du président de la Miviludes à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables dans les conditions et sous les réserves décrites ci-dessus. Elle émet donc, sous ces mêmes réserves, un avis favorable.