Avis 20141585 Séance du 13/05/2014
Copie des documents suivants en vigueur en 2009 :
1) l'arrêté fixant la composition de la commission d'avancement prévue à l'article L4136-3 du code de la défense ;
2) l'instruction fixant, dans la gendarmerie, les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers de gendarmerie ;
3) la circulaire particulière fixant les éléments techniques pris en compte pour le grade de chef d'escadron ;
4) la fiche individuelle de classement du capitaine XXX XXX ;
5) la partie communicable du procès-verbal de délibération de la commission d'avancement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie des documents suivants en vigueur en 2009 :
1) l'arrêté fixant la composition de la commission d'avancement prévue à l'article L4136-3 du code de la défense ;
2) l'instruction fixant, dans la gendarmerie, les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers de gendarmerie ;
3) la circulaire particulière fixant les éléments techniques pris en compte pour le grade de chef d'escadron ;
4) la fiche individuelle de classement du capitaine XXX XXX ;
5) la partie communicable du procès-verbal de délibération de la commission d'avancement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que le document visé au point 2), correspondant à l'instruction n°32000/DEF/GEND/SRH/SDGP/BPO a fait l'objet d'une diffusion publique et est disponible à l'adresse www.boc.sga.defense.gouv.fr.
La commission rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.
Le ministre de la défense a également indiqué que les documents visés aux points 1), 3), 4) et 5) étaient déjà en possession du demandeur, puisqu'il les a produits à l'appui du recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre d'une décision du 3 mai 2010 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires dirigé contre le tableau d'avancement au grade de chef d'escadron au titre de l'année 2010.
La commission constate qu'effectivement, le demandeur détient les documents visés aux points 1) et 3). Ce dernier a d'ailleurs informé la commission qu'il ne sollicitait plus leur communication. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission relève en revanche que les documents visés au point 4) et 5) sont relatifs à l'élaboration du nouveau tableau d'avancement pour l'année 2010 établi consécutivement au jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2013. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant de la délibération de la commission d'avancement, pour la seule partie concernant le demandeur.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.