Avis 20141583 Séance du 13/05/2014
Copie des documents suivants relatifs au marché public de travaux ayant pour objet la restructuration et l'extension des bâtiments de la mairie, de la bibliothèque et du local de la poste, pour les lots n° 1 à 17 :
1) le règlement de la consultation ;
2) le cahier des clauses administratives particulières ;
3) la justification des convocations des membres de la commission d'appel d'offres pour chacune des commissions ;
4) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
5) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ;
6) l'offre de prix globale et unitaire des entreprises attributaires ;
7) les procès-verbaux des commissions d'appel d'offres et les rapports d'analyse des offres ;
8) la délibération du conseil municipal portant sur les éléments essentiels du protocole transactionnel conclu par le maire en octobre 2013 avec les sociétés l'Artisan du Bois et Gardette ;
9) la délibération autorisant le maire à signer ce protocole pour le compte de la commune ;
10) le protocole transactionnel.
Maître XXX XXX, conseil de Messieurs XXX XXX et XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Lentigny à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public de travaux ayant pour objet la restructuration et l'extension des bâtiments de la mairie, de la bibliothèque et du local de la poste, pour les lots n° 1 à 17 :
1) le règlement de la consultation ;
2) le cahier des clauses administratives particulières ;
3) la justification des convocations des membres de la commission d'appel d'offres pour chacune des commissions ;
4) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
5) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ;
6) l'offre de prix globale et unitaire des entreprises attributaires ;
7) les procès-verbaux des commissions d'appel d'offres et les rapports d'analyse des offres ;
8) la délibération du conseil municipal portant sur les éléments essentiels du protocole transactionnel conclu par le maire en octobre 2013 avec les sociétés l'Artisan du Bois et Gardette ;
9) la délibération autorisant le maire à signer ce protocole pour le compte de la commune ;
10) le protocole transactionnel.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission rappelle également qu'il ne lui appartient pas de procéder elle-même à la communication des documents pour lesquels elle est saisie pour avis mais que cela incombe à l'administration qui les détient.
La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime que ceux visés aux points 1), 2), 4), 5), 6) et 7) sont communicables à Me XXX dans leur intégralité. Elle émet un avis sur ces points.
S'agissant des documents visés au point 3), ils sont communicables après occultation des éléments susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes convoquées, notamment leur adresse.
Elle estime que les documents visés aux points 8) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable, sous réserve que le document visé au point 8) existe.
S'agissant du document visé au point 10), la commission relève qu'il présente le caractère d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, destinée à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction. Elle constate également qu'il n'est pas annexé à une délibération du conseil municipal. Elle en déduit que ce document ne peut être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare, par suite, incompétente pour connaître de ce point de la présente demande.