Avis 20141569 Séance du 13/05/2014
La communication des courriers malveillants concernant les agissements de son client, professionnel de santé, adressés à l'ARS par Monsieur XXX-XXX XXX.
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2014, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées à sa demande de communication des courriers malveillants concernant les agissements de son client, professionnel de santé, adressés à l'ARS par Monsieur XXX-XXX XXX.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que la divulgation des documents sollicités serait susceptible de révéler le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ces documents, qui émanent d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à leur auteur, lorsque des occultations ne permettent pas d'en interdire l'identification.
En application de ces principes, la commission, qui prend note de la réponse de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées, émet donc un avis défavorable à la demande d'avis.