Avis 20141557 Séance du 13/05/2014

Communication de son dossier médical complet, notamment : 1) la totalité de son dossier obstétrical concernant le début de sa grossesse et son accouchement, comprenant les tracés de monitorings, les échographies, ainsi que tous les actes, toutes les analyses, tous les soins et tous les examens réalisés dans les différents services, ainsi que les suites de couches ; 2) toute la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy) à sa demande de communication de son dossier médical complet, notamment : 1) la totalité de son dossier obstétrical concernant le début de sa grossesse et son accouchement, comprenant les tracés de monitorings, les échographies, ainsi que tous les actes, toutes les analyses, tous les soins et tous les examens réalisés dans les différents services, ainsi que les suites de couches ; 2) toute la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Ce droit s'applique notamment à la correspondance du médecin traitant avec d'autres spécialistes, constituant une des pièces du dossier médical de l'intéressé et à ce titre, communicable sous les mêmes conditions (CADA 20131184). La commission émet donc un avis favorable.