Avis 20141553 Séance du 13/05/2014
Communication des documents suivants :
1) le schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ;
2) le règlement de service de la distribution d'eau potable.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Bresson à sa demande de communication des documents suivants :
1) le schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ;
2) le règlement de service de la distribution d'eau potable.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que ces deux documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la demande relative au schéma de distribution, le maire de Saint-Bresson a informé le demandeur, par courrier du 17 avril 2014, de la possibilité de consulter le document, conformément à sa demande, dans ses services sur rendez-vous. La commission constate que la demande est ainsi devenue sans objet sur ce point.
S'agissant du règlement de service de la distribution d'eau potable, il ne ressort pas clairement de la réponse du maire si ce document est actuellement seulement en cours d'élaboration pour la première fois, ou bien si un tel document existe déjà mais se trouve actuellement en cours de révision. Dans le premier cas, le document sollicité doit être regardé comme inachevé, une demande de communication de ce document serait prématurée. Dans la seconde hypothèse, il y a lieu de rappeler que la circonstance qu'un document soit susceptible d'une réactualisation, ou même que les travaux d'actualisation d'un document soient en cours, ne permet pas de s'opposer à la communication du document avant actualisation, qui, dans cet état initial, ne présente pas le caractère d'un document inachevé.
La commission émet donc, à condition qu'il existe déjà un tel règlement, un avis favorable à sa communication avant actualisation.