Avis 20141551 Séance du 13/05/2014

Communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de déclaration d'ouverture de travaux miniers pour les forages de gîtes géothermiques basse température, et les documents qui ont pu y être annexés, présentés par la société Endura ; 2) l'arrêté du 1er mars 2012 autorisant la société Endura à effectuer des recherches de gîtes géothermiques basse température sur la « zone de Hangenbieten » ; 3) la demande d'autorisation et le dossier de demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques basse température déposés par la société Endura en octobre 2010, ainsi que les éventuels compléments.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'entier dossier de déclaration d'ouverture de travaux miniers pour les forages de gîtes géothermiques basse température, et les documents qui ont pu y être annexés, présentés par la société Endura ; 2) l'arrêté du 1er mars 2012 autorisant la société Endura à effectuer des recherches de gîtes géothermiques basse température sur la « zone de Hangenbieten » ; 3) la demande d'autorisation et le dossier de demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques basse température déposés par la société Endura en octobre 2010, ainsi que les éventuels compléments. La commission constate, en premier lieu, que le préfet du Bas-Rhin a communiqué à la société XXX XXX l'arrêté visé au point 2) par courrier du 19 février 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les motifs qui peuvent être opposés à une demande de communication de telles informations, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, sont précisés au II de l'article L. 124-5 du code, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, et à l'article L.124-4 du même code, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement. En application de ces dispositions, les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui le demande, sous réserve, le cas échéant, de la seule occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, à la sécurité publique et, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement, au secret en matière commerciale et industrielle, après avoir toutefois apprécié l'intérêt d'une communication. Les mentions qui ne revêtent pas le caractère d'une information relative à l'environnement et dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou à la sécurité publique doivent être occultées. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.