Avis 20141536 Séance du 13/05/2014

Communication de l'intégralité des bordereaux de déclaration nominative de salaires pour la période de 1988 à 1997, concernant Madame XXX XXX, établis et adressés à l'URSSAF par la la société PATE A MODELER, toutes deux ses clientes.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et de la société PATE A MODELER, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité des bordereaux de déclaration nominative de salaires pour la période de 1988 à 1997, concernant Madame XXX XXX, établis et adressés à l'URSSAF par la société PATE A MODELER. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame XXX et à la société PATE A MODELER, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF Ile-de-France a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et d’en aviser les demandeurs.