Avis 20141534 Séance du 13/05/2014
Communication d'une copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif et médical constitué par le secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de La Réunion depuis le mois de mai 2011.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les arrêtés préfectoraux de constitution des comités départementaux pour la police nationale à la Réunion depuis 2010 ;
2) les arrêtés préfectoraux de composition de la commission paritaire de réforme pour la police nationale de la Réunion depuis 2010 ;
3) les procès-verbaux des différentes séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la police nationale de la Réunion depuis 2010 ;
4) l'intégralité des pièces archivées depuis 2011 dans son dossier administratif et médical constitué par le secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de La Réunion et notamment :
a) le procès-verbal de la commission paritaire de réforme la concernant et qui a eu lieu en juin 2013 ;
b) l'enquête administrative effectuée en 2013 aux fins d'instruire sa déclaration de maladie à caractère professionnelle établie en octobre 2012 ;
c) les procès-verbaux des séances du comité médical la concernant depuis 2010 ;
d) les certificats médicaux établis par la médecine statutaire du SGAP de la Réunion et la concernant depuis 2010 ;
e) les rapports d'observations établis par la médecine de prévention (MEDEPREVE) de la Réunion la concernant depuis 2012.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
En ce qui concerne les documents sollicités au point 3), elle considère également qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, toutefois, de l'occultation des différentes mentions qui pourraient porter atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi de 1978, s'agissant notamment d'agents autres que Madame XXX et dont la situation aurait pu être évoquée lors des séances. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Pour ce qui concerne les documents demandés au point 4) la commission rappelle que les éléments qui composent le dossier administratif d'un agent lui sont communicables sur le fondement du II de l'article 6 de la loi de 1978. Par ailleurs, pour ce qui concerne les éléments de nature médicale contenus dans ce dossier, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.