Avis 20141531 Séance du 13/05/2014
Communication du dossier d'aide sociale à l'enfance de leurs enfants XXX XXX et XXX XXX XXX XXX.
Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à leur demande de communication du dossier d'aide sociale à l'enfance de Monsieur XXX XXX et de XXX XXX XXX XXX.
La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a informé la commission que Monsieur XXX XXX avait consulté son dossier et reçu une copie intégrale de celui-ci le 27 décembre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a également informé la commission que les seuls éléments communicables du dossier de XXX XXX XXX XXX ont été transmis à Madame XXX par courrier du 3 juin 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point et se déclarer incompétente pour les éléments du dossier qui ont une nature judiciaire.