Avis 20141513 Séance du 22/05/2014

Communication de la liste des données « Etablissements de soins Améli direct », dans un format numérique comprenant : 1) nom ; 2) adresse ; 3) téléphone ; 4) type d'établissement ; 5) liste des spécialités, actes réalisés et maladies traitées par l'établissement avec pour chaque acte ou maladie les indicateurs et les données tarifaires communiqués au public.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication de la liste des données « Etablissements de soins Améli direct », dans un format numérique comprenant : 1) nom ; 2) adresse ; 3) téléphone ; 4) type d'établissement ; 5) liste des spécialités, actes réalisés et maladies traitées par l'établissement avec pour chaque acte ou maladie les indicateurs et les données tarifaires communiqués au public. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève, en premier lieu, que la mise à disposition du public, sur le site Internet AMELI de la CNAMTS, de l'ensemble de ces données leur confère en tout état de cause, en application du a) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, le caractère d'informations publiques entrant dans le champ d'application du droit à la réutilisation que Madame XXX, par sa demande, entend exercer. La commission rappelle, en deuxième lieu, que le droit d'accès aux documents administratifs prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce plus, en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsque ces documents font l'objet d'une diffusion publique. Toutefois, la commission estime que lorsque le support ou le format utilisés pour cette diffusion ne permettent pas la réutilisation des informations publiques qu'ils comportent, la demande de communication des mêmes documents sur un autre support ou sous un autre format détenus par l'administration et permettant la réutilisation n'est pas sans objet et doit être satisfaite selon les modalités prévues à l'article 4 de cette loi. La demanderesse est donc recevable à solliciter, en vue de la réutilisation qu'elle envisage, communication des documents contenant les informations déjà mises en ligne sur le site, sous un format permettant cette réutilisation. Dès lors qu'il ne ressort pas de la réponse de la caisse nationale d'assurance maladie que des tiers détiendraient sur les informations sollicitées des droits de propriété intellectuelle, la commission émet un avis favorable à l'ensemble de la demande et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à leur communication.