Avis 20141500 Séance du 13/05/2014

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de déclaration de la division de la parcelle cadastrée section B n° 826 (devenue AM 229 et 230), située lieu-dit Chemin de Villeneuve ; 2) l'entier dossier de déclaration de la division de la parcelle cadastrée section B n° 1899 (devenue AM 229 et 230), située lieu-dit Chemin de Villeneuve ; 3) les demandes et autorisations de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement de ces parcelles cadastrées devenues B 2296, 2296 et B 2297, 2298 et 2299.
Maître XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Baho à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de déclaration de la division de la parcelle cadastrée section B n° 826 (devenue AM 229 et 230), située lieu-dit Chemin de Villeneuve ; 2) l'entier dossier de déclaration de la division de la parcelle cadastrée section B n° 1899 (devenue AM 229 et 230), située lieu-dit Chemin de Villeneuve ; 3) les demandes et autorisations de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement de ces parcelles cadastrées devenues B 2296, 2296 et B 2297, 2298 et 2299. En l'absence de réponse, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s'il en existe, relèvent comme les permis délivrés au nom de l’Etat du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique alors à tous les documents que contient la demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l’article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission estime que, de même, les demandes et décisions mentionnées au point 3) sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L121-1 à L121-8 du code de l'environnement, ainsi que, s'agissant des décisions municipales d'autorisation, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées plus haut, un avis favorable.