Avis 20141478 Séance du 13/05/2014

Communication des documents suivants : 1) les redevances payées par SFR et tout autre opérateur de télécommunications, à l'exception de Viatel Operations SA, entre 2009 et 2013, autorisant le déploiement de câbles optiques dans le domaine géré par la Compagnie nationale du Rhône ; 2) la longueur totale des infrastructures et le nombre de fourreaux installés par chaque opérateur.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) à sa demande de communication des redevances payées par SFR ou tout autre opérateur de télécommunications, à l'exception de Viatel Operations SA, entre 2009 et 2013, autorisant le déploiement de câbles optiques dans le domaine géré par la Compagnie nationale du Rhône, en y incluant la longueur totale des infrastructures et le nombre de fourreaux installés par chaque opérateur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CNR a indiqué que la réponse à cette demande supposerait de communiquer la convention pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de télécommunications dans la vallée du Rhône signé avec la société Neuf Télécom (devenue SFR) ainsi que les tableaux de facturation faisant apparaître les éléments concernant la longueur des fourreaux et les fourreaux mis à la disposition des tiers, informations qui ne sont pas communicables dès lors qu’elles sont protégées par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle tout d’abord que la CNR est une société anonyme d’intérêt général à capital majoritairement public et concessionnaire de l’aménagement et de l’utilisation du fleuve Rhône. Dès lors, les documents qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de l’exercice de cette mission ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois de l’occultation d’éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés par le II de l’article 6 de cette loi et notamment le secret en matière commerciale et industrielle. Tel est le cas de la convention pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de télécommunications dans la vallée du Rhône signée avec la société Neuf Télécom, que la commission a pu consulter, dès lors que cette convention, qui complète deux conventions d’occupation temporaire signées par les mêmes parties, a pour objet de définir l’ensemble des relations entre ces deux parties pour le déploiement d’infrastructures de télécommunications sur le domaine de la CNR et qu’elle comporte en outre une clause permettant à cette dernière de la résilier, entièrement ou partiellement, pour un motif d’intérêt général ou lié à l’intérêt du domaine concédé et ce sans indemnités. Les éléments annexés ou accessoires à ce contrat, notamment les tableaux de facturation mentionnés par le président de la CNR dont la commission a pu également consulter quelques exemplaires, suivent le même régime. La commission constate que la demande s’apparente en première analyse à une demande de renseignements. Toutefois, il ressort de la réponse du président de la CNR qu’il détient ces renseignements sous la forme de documents. Concernant la convention, la commission estime que la communication de son seul article 13, intitulé « redevances », sans qu’il soit nécessaire de communiquer le reste de cette convention, permettrait de répondre à la demande, si celle-ci porte également sur les modalités de fixation des redevances, ce qui ne semble pas être le cas. En outre, en admettant que la demande ait cette portée, même si cet article ne mentionne que les modalités de calcul des redevances en fonction d’unités (longueur des tronçons pour la redevance de base, nombre de fourreaux pour la redevance de droit d’usage des fourreaux, surface pour la redevance des locaux techniques), la comparaison avec le montant global des redevances permettrait de reconstituer ces unités et ainsi, au moins partiellement, le niveau d’activité et de chiffre d’affaires de la société SFR. La commission émet par conséquent un avis défavorable. En ce qui concerne les tableaux de facturation, dont le contenu (redevance totale et longueur des fourreaux) semble plus à même de répondre à la demande, la commission considère que si la communication des différents détails des calculs qui y sont contenus et notamment la longueur des fourreaux, est également de nature à porter atteinte au secret commercial et industriel, tel n’est pas le cas de la communication des seuls montants globalisés des redevances pour chaque année. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces seuls montants globalisés par année et défavorable pour le surplus.