Avis 20141458 Séance du 13/05/2014

Copie des éléments suivants : 1) les effectifs équivalent temps plein par statuts, corps et grades ; 2) le règlement intérieur de la Présidence de la République ; 3) les différents textes réglementaires auprès desquels la Présidence de la République est rattachée (loi, décret, arrêté ou autres dispositions légales).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de cabinet du Président de la République à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) les effectifs équivalent temps plein par statuts, corps et grades ; 2) le règlement intérieur de la Présidence de la République ; 3) l'organigramme de la Présidence de la République ; 4) les différents textes réglementaires auprès desquels la Présidence de la République est rattachée (loi, décret, arrêté ou autres dispositions légales). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de cabinet du Président de la République a informé la commission, en premier lieu, que les effectifs de la Présidence de la République exprimés en ETP, figurent dans les documents budgétaires transmis au Parlement accessibles sur le site du ministère de l'économie et des finances (www.performance. publique.budget.gouv.fr) et dans les rapports de la Cour des Comptes, dont le dernier, intitulé "Les comptes et la gestion des services de la Présidence de la République", a été publié le 15 juillet 2013 (www. ccomptes.fr) et qu'il n'existe aucun document, même interne à la Présidence de la République présentant les effectifs par statut, corps et grades selon la segmentation souhaitée par le demandeur; en deuxième lieu, qu'il n'existe pas davantage de règlement intérieur de la Présidence de la République et qu'aucun organigramme strict n'est établi au sein de la Présidence de la République, la description des services de l'Elysée constituant cependant une rubrique détaillée du site internet de la Présidence de la République (elysee.fr) ; en troisième lieu, que l'autonomie des pouvoirs publics n'a pas conduit la Présidence de la République à recenser de façon exhaustive les textes législatifs et réglementaires qui lui sont applicables dans tous les domaines de ses missions et de ses activités. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point. S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission, qui constate que les documents sollicités n'existent pas, ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime qu'elle est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable cette demande, en son point 4), et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents sollicités à ce titre.