Avis 20141455 Séance du 13/05/2014

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de connaître les causes de la mort et de défendre les droits de ses clients, ayant-droit du défunt, des pièces médicales suivantes relatives à Monsieur XXX XXX, hospitalisé à l'hôpital de Lariboisière à Paris de mai 2011 au 25 juillet 2011, date de son décès : 1) les observations cliniques médicales durant les 48 jours d'hospitalisation ; 2) le dossier de cardiologie.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de connaître les causes de la mort et de défendre les droits de ses clients, ayants droit du défunt, des pièces médicales suivantes relatives à Monsieur XXX XXX, hospitalisé à l'hôpital de Lariboisière à Paris de mai 2011 au 25 juillet 2011, date de son décès : 1) les observations cliniques médicales durant les 48 jours d'hospitalisation ; 2) le dossier de cardiologie. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayants-droit des demandeurs est établie. En application des règles précédemment rappelées, elle émet un avis favorable à la communication des pièces médicales sollicitées, sous réserve que cette communication réponde au seul objectif de connaître les causes de la mort du défunt. En effet, la commission constate par ailleurs que si la demande de communication est également motivée par le souhait des ayants-droit de faire valoir leurs droits, les intéressés n'ont pas fait valoir, s'agissant de ces droits, de motivation propre distincte de celle qui les conduisent à s'interroger sur les causes de la mort. La commission émet donc en l'état un avis défavorable sur ce point, et invite les demandeurs, s'ils le jugent utile, à préciser ces points auprès de l'AP-HP afin de permettre à l'équipe médicale de déterminer si les documents sollicités correspondent à leur demande.