Avis 20141454 Séance du 13/05/2014

Communication du rapport rédigé par les fonctionnaires de la police municipale, à destination du directeur de la sécurité urbaine et remis au maire de Valenciennes, relatif au fonctionnement et à l'ambiance au sein du poste de police.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Valenciennes à sa demande de communication du rapport rédigé par les fonctionnaires de la police municipale, à destination du directeur de la sécurité urbaine et remis au maire de Valenciennes, relatif au fonctionnement et à l'ambiance au sein du poste de police. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission, qui, en l'absence de réponse du maire de Valenciennes, n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, estime qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que ce rapport soit achevé, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire, et sous réserve, également, de l’occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, de celles faisant apparaître le comportement d'une personne – autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence – dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions relatives à la vie privée de tiers ou dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.