Avis 20141413 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) : 1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ; 2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Corrèze à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) : 1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ; 2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Corrèze a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 1) de la demande n'existent pas compte tenu du fait que le montant annuel des subventions versées soit inférieur au seuil de 23 000 € annuel fixé par décret et de ce que les documents mentionnés au point 2) de la demande, de même que les délibérations portant attribution des subventions sollicités ont été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.