Avis 20141409 Séance du 29/04/2014
Copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) :
1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ;
2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Jura à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) :
1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ;
2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Jura a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de ces documents et qu'il a procédé à la transmission de la demande de communication au SDIS du Jura.
Le président du CASDIS du Jura a par ailleurs informé la commission que les documents mentionnés au point 1) de la demande n'existent pas compte tenu de ce que le montant des subventions versées est inférieur au seuil annuel de 23 000 € fixé par décret. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis. Elle relève que l'administration dispose, en revanche, d'une convention de partenariat conclue entre le SDIS et l'UDSP comprenant des dispositions financières, ainsi que des comptes de cet organisme.
La commission émet un avis favorable à la communication de ces documents et prend note de l'intention manifestée par le président du CASDIS d'y procéder prochainement.