Avis 20141404 Séance du 22/05/2014
Copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) :
1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ;
2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Creuse à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) :
1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ;
2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Creuse a informé la commission et le demandeur de ce qu'une subvention d'un montant de 598 euros a été attribuée par le conseil général à l'USDP 23 le 25 octobre 2013, et qu'il a procédé à la transmission de la demande de communication au SDIS de la Creuse.
Le président du CASDIS de la Creuse a par ailleurs informé la commission que les documents mentionnés au point 1) de la demande n'existent pas compte tenu du fait que le montant des subventions versées est inférieur au seuil de 23 000 € annuel fixé par décret et qu'il avait transmis au demandeur les justificatifs des paiements correspondants. La commission précise, par ailleurs, que les documents visés au point 2) constituent, en vertu des dispositions précitées, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle comprend en l'espèce que les documents détenus à ce titre par le SDIS ont été transmis à l'intéressé et ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis.