Avis 20141397 Séance du 19/06/2014
Copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) :
1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ;
2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général et le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux subventions octroyées par le conseil général ou le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) :
1) les conventions d'attribution de subvention pour les années 2009 à 2013 ;
2) les budgets, comptes et bilans d'activité transmis par l'UDSP pour ces mêmes années.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de l'Aveyron a informé la commission de ce qu'aucune convention n'avait été conclue avec l'UDSP de l'Aveyron dans la mesure où seules des aides ponctuelles ont été accordées. La commission précise que les documents relatifs aux aides ponctuelles, de même que, si l'administration les détient, les documents visés au point 2) sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron a, quant à lui, fait savoir à la commission que, par courrier du 7 mars 2014, il avait informé Monsieur XXX de ce que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet concernant les documents sollicités auprès du président du SDIS.