Avis 20141392 Séance du 05/06/2014

Consultation de l'étude d'impact du projet Ecoparc réalisée par le cabinet D2P relative au contournement de l'agglomération de Lons-le-Saunier.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Jura à sa demande de consultation de l'étude d'impact du projet Ecoparc réalisée par le cabinet D2P relative au contournement de l'agglomération de Lons-le-Saunier. La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Jura a informé la commission de ce que l'étude sollicitée, qui lui a été transmise au printemps 2013, d’une part, n’est que la première étape dans la réflexion en cours sur la valorisation économique de la zone concernée, d’autre part, constitue un document qui sera remis à l’attributaire du marché relatif aux études préalables et à la constitution du dossier de ZAC en vue de la création de la ZAC ECOPARC. Dans ces conditions, la commission estime que le document demandé est un document préparatoire à la décision de création de cette ZAC, qui n’est pas encore intervenue. Toutefois, le caractère préparatoire de ce document, qui ne figure pas au nombre des motifs susceptibles, en application de l'article L124-4 du code de l'environnement, d'être opposés à une demande de communication portant sur des informations relatives à l'environnement, ne peut donc s'opposer à la communication des parties de ce rapport qui comportent de telles informations. En application de ces principes, au vu du document sollicité, la commission émet un avis favorable à la communication des pages 1 à 3, 20, 24, 25, 40, 42 et 45 à 49. Elle émet un avis défavorable pour le surplus.