Avis 20141383 Séance du 29/04/2014

Communication du schéma directeur d’intervention des réseaux d'assainissement.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Gagny à sa demande de communication du schéma directeur d’intervention des réseaux d'assainissement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et que la circonstance que le schéma directeur d’intervention des réseaux d'assainissement n’ait pas encore été adopté ne peut justifier le refus de communication des éléments achevés de l’étude préalable. Elle prend note, à cet égard, que seules les phases 1) à 3) du projet ont été achevées et que la phase 4) est actuellement en cours d'élaboration. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des seuls documents relatifs aux trois premières phases et précise que ceux relatifs à la dernière phase deviendront communicables dès lors qu'ils présenteront un caractère achevé.