Avis 20141375 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants concernant l’implantation d’antennes-relais de téléphonie mobile : 1) concernant l’antenne (ID 204107) de l’opérateur XXX située au niveau du clocher de l’église Saint-Quentin de Longeville Centre, rue du Général de Gaulle : a) le dossier de demande préalable ; b) le dossier technique ; c) le bail ; 2) concernant l’antenne (ID 108038) de l’opérateur XXX située 108 boulevard Saint-Symphorien : a) le dossier de demande préalable ; b) le dossier technique ; 3) concernant l’antenne (ID 112464) de l’opérateur XXX située rue du Fort : a) le dossier de demande préalable ; b) le dossier technique ; 4) concernant les antennes des opérateurs XXX (ID 305925) et XXX (ID 885194) implantées rue du Stade : a) le dossier de demande préalable ; b) le dossier technique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Longeville-lès-Metz à sa demande de copie des documents suivants concernant l’implantation d’antennes-relais de téléphonie mobile : 1) concernant l’antenne (ID 204107) de l’opérateur XXX située au niveau du clocher de l’église Saint-Quentin de Longeville Centre, rue du Général de Gaulle : a) le dossier de demande préalable ; b) le dossier technique ; c) le bail ; 2) concernant l’antenne (ID 108038) de l’opérateur XXX située 108 boulevard Saint-Symphorien : a) le dossier de demande préalable ; b) le dossier technique ; 3) concernant l’antenne (ID 112464) de l’opérateur XXX située rue du Fort : a) le dossier de demande préalable ; b) le dossier technique ; 4) concernant les antennes des opérateurs XXX (ID 305925) et XXX (ID 885194) implantées rue du Stade : a) le dossier de demande préalable ; b) le dossier technique. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des dossiers et du bail visés, estime que les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle précise que les mentions relatives à des émissions d'ondes dans l'environnement sont communicables au demandeur en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, alors même qu'elles se rapporteraient au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.