Avis 20141370 Séance du 13/05/2014

Communication des comptes employeur de la société BOUCHEREAU BATIMENT des années 1999 à 2009, en leur état actuel.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire à sa demande de communication des comptes employeur de la société BOUCHEREAU BATIMENT des années 1999 à 2009, en leur état actuel. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission constate que le directeur de la CARSAT des Pays de la Loire a opposé un refus de communication des documents sollicités au motif que les relevés de comptes employeurs sont adressés aux intéressés au mois d'octobre de l'année de leur émission. La commission observe que la demande dont a été saisie la caisse porte sur le relevé du compte employeur de la société BOUCHEREAU BATIMENT pour les années 1999 à 2009, dans son état actuel et non dans celui où il se trouvait à l'époque. Elle estime, comme elle l'a déjà fait précédemment (avis n°20140570 en date du 13 mars 2014, n°20130876 en date du 14 mars 2013, n°20111272 en date du 31 mars 2011 et n°20113139 en date du 8 septembre 2011), que rien ne fait obstacle à l'édition et à la communication de ce document, qui peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, par ailleurs, que le fait que ces relevés de compte aient été transmis par le passé à la société BOUCHEREAU BATIMENT est sans incidence sur le droit d'accès aux documents administratifs que cette même loi garantit à celle-ci. La commission émet donc un avis favorable.