Avis 20141361 Séance du 29/04/2014
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives de Paris sous les cotes suivantes :
D4X3 : Hôpital Maison-Blanche
- D4X3 916 à 918 : Registres d'entrée (1900-1914) ;
- D4X3 922 : Registres de sorties (1900-1919);
- D4X3 934 à 967 : Registres de la loi (1900-1914) ;
- D4X3 1057 à 1069 : Dossiers médicaux des patients (1909-1914).
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de l'hôpital Maison Blanche à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives de Paris sous les cotes suivantes :
D4X3 : Hôpital Maison-Blanche
- D4X3 916 à 918 : Registres d'entrée (1900-1914) ;
- D4X3 922 : Registres de sorties (1900-1919);
- D4X3 934 à 967 : Registres de la loi (1900-1914) ;
- D4X3 1057 à 1069 : Dossiers médicaux des patients (1909-1914).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève tout d'abord que les documents d'archives sollicités ne seront communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des intéressés, ou de cent vingt ans à compter de leur naissance, en application du 2° du I de l'article L213-2, eu égard aux informations couvertes par le secret médical qu'ils comportent.
La commission constate cependant que la requérante est engagée dans un travail de recherche universitaire visant à soutenir un doctorat à l'université de Paris Ouest. Elle note également que les dossiers demandés sont tous antérieurs à 1914 et que les personnes directement intéressées sont sans doute pour la plupart aujourd'hui décédées. Par conséquent, à condition que Madame XXX XXX s'engage à anonymiser strictement les données dont elle fera usage, la commission estime que la consultation par cette dernière des documents sollicités ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.