Avis 20141349 Séance du 13/05/2014

Communication du rapport d'analyse des offres relatif au lot n° 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de matériel de signalisation routière, sans occultation excessive des mentions concernant l'attributaire, notamment : 1) le bordereau des prix unitaires avec le rabais par prix ; 2) le détail quantitatif estimatif utilisé pour le jugement final de l'offre.
Monsieur XXX-XXX XXX pour la société XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres relatif au lot n° 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de matériel de signalisation routière, sans occultation excessive des mentions concernant l'attributaire, notamment : 1) le bordereau des prix unitaires avec le rabais par prix ; 2) le détail quantitatif estimatif utilisé pour le jugement final de l'offre. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Sevran a indiqué à la commission avoir refusé de communiquer les documents sollicités car ils contenaient des informations relevant de la stratégie commerciale de l'attributaire du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres. La commission précise enfin que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Toutefois, au titre des particularités de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission considère que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée initiale de douze mois renouvelable par périodes successives d'un an pendant trois ans au plus. La commission note ainsi qu’ eu égard à la durée du marché et en l'absence d'éléments fournis par l'administration sur l'éventuelle passation imminente d'un marché analogue par une collectivité comparable, la divulgation du bordereau de prix et du détail quantitatif de l'entreprise attributaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle estime par ailleurs que dans ces conditions ni le prix proposé par l'attributaire du marché après rabais, ni ce rabais, ni le détail quantitatif estimatif utilisé pour le jugement de l'offre ne relèvent du secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc un avis favorable à la demande.