Avis 20141344 Séance du 29/04/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la formation qu'il a suivie en vue de la préparation au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation psychologue (DECOP) à l'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle (INETOP), structure rattachée au CNAM : 1) toutes ses copies relatives aux travaux de contrôle continu ; 2) le procès-verbal relatif à la décision qui aurait modifié la répartition des points pour la notation entre les différentes épreuves au profit de l'épreuve de statistiques et au détriment de l'épreuve proposée par Monsieur XXX ; 3) le rapport établi à l'issue de la soutenance de son rapport de stage de juin 2013, signé par les trois membres du jury ; 4) le rapport de l'épreuve de pratique du COP (conseiller d'orientation-psychologue) en juin 2013, signé par les trois membres de ce jury ; 5) le rapport du jury final du DECOP en juin 2013 ; 6) le référentiel du diplôme.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la formation qu'il a suivie en vue de la préparation au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation psychologue (DECOP) à l'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle (INETOP), structure rattachée au CNAM : 1) toutes ses copies relatives aux travaux de contrôle continu ; 2) le procès-verbal relatif à la décision qui aurait modifié la répartition des points pour la notation entre les différentes épreuves au profit de l'épreuve de statistiques et au détriment de l'épreuve proposée par Monsieur XXX ; 3) le rapport établi à l'issue de la soutenance de son rapport de stage de juin 2013, signé par les trois membres du jury ; 4) le rapport de l'épreuve de pratique du COP (conseiller d'orientation-psychologue) en juin 2013, signé par les trois membres de ce jury ; 5) le rapport du jury final du DECOP en juin 2013 ; 6) le référentiel du diplôme. La commission rappelle que l'INETOP dépend directement du CNAM et est chargé de la gestion d'un service public. Dès lors, les documents qu'il détient doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. La commission, qui n'a pu en prendre connaissance, considère que les documents visés aux points 1), 2), 3), 4) et 5) de la demande sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en ce qui concerne le document visé au point 5), de l'occultation, le cas échéant, des mentions concernant d'autres candidats nommément désignés ou identifiables. S'agissant du document mentionné au point 6), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.