Avis 20141339 Séance du 29/04/2014
Copie intégrale de tous les courriers, rapports et comptes rendus adressés depuis le 1er septembre 2013 par Monsieur XXX-XXX XXX en sa qualité de délégué de l'administration au sein de la commission administrative de révision des listes électorales de la commune de Piobetta, sachant que le rapport du 10 janvier 2014 a été transmis.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication de la copie intégrale de tous les courriers, rapports et comptes rendus adressés depuis le 1er septembre 2013 par Monsieur XXX-XXX XXX en sa qualité de délégué de l'administration au sein de la commission administrative de révision des listes électorales de la commune de Piobetta, en particulier de l'annexe au rapport du délégué de l'administration du 10 janvier 2014, seul document qui lui a été transmis.
La commission rappelle tout d'abord que le rapport du délégué de l'administration prévu par l'article R11 alinéa second du code électoral a pour finalité d'éclairer le préfet sur l'opportunité d'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L20 et L25 de ce même code de contester devant le tribunal administratif les travaux de la commission ou de déférer au tribunal d'instance l'inscription ou la radiation d'électeurs.
Eu égard aux dates imparties au préfet pour procéder à ce déféré et au fait que le rapport a été communiqué, la commission en déduit qu'il a perdu son caractère préparatoire.
Elle rappelle que, par dérogation aux dispositions des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile).
La commission considère que ce même régime s'étend au registre des décisions de la commission de révision et, lorsqu'ils existent, aux comptes rendus des réunions de cette commission (cf avis n° 20134812 et 20134822). Il en va de même pour le rapport du délégué de l'administration ainsi que ses éventuelles annexes. Toutefois cette dérogation ne s'exerce que dans la limite des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d'établissement et de révision des listes électorales.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance de cette annexe, considère que sa communication ne peut intervenir qu'après occultation des passages suivants, qui soit sont susceptibles de révéler de la part de personnes physiques identifiables, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, soit contiennent des informations sur les adresses de personnes qui ne seraient pas domiciliées dans la commune de Piobetta, mentions qui, s'agissant de simples suppositions, n'ont pas un caractère indissociable des opérations d'établissement et de révision des listes électorales :
- page 1, troisième et dernier paragraphe ;
- page 2, fin du paragraphe précédent, paragraphe intitulé "NOTA" et paragraphe suivant ;
-page 3, second paragraphe situé sous l'intitule "d'autres éléments méritent d'être rapportés"
- pages 4, 5 et 6, toutes mentions relatives aux personnes physiques nommément désignées.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité.