Avis 20141330 Séance du 19/06/2014
Copie des documents se rattachant aux informations préoccupantes du 22 octobre 2013 relatives à ses deux enfants mineurs XXX et XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie des documents se rattachant aux informations préoccupantes du 22 octobre 2013 relatives à ses deux enfants mineurs XXX et XXX.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de Seine-et-Marne a informé la commission de ce que les informations sollicitées avaient été adressées directement par des tiers à l'autorité judiciaire qui les a communiquées aux services départementaux afin que ceux-ci procèdent à une évaluation, actuellement en cours de réalisation. La commission estime par suite que le document sollicité constitue une pièce relevant de l’autorité judiciaire, comme telle, soustraite au droit d’accès prévu par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la demande.