Avis 20141328 Séance du 29/04/2014
Copie certifiée conforme, de documents relatifs à l'arrêté en date du 28 juin 2012 le mettant en demeure d'interrompre les travaux d'aménagement de sa propriété :
1) l'enquête d'utilité publique relative à l'emprise de servitude publique concernant le passage des réseaux d'évacuation et de canalisations publiques ;
2) le plan d'implantation des réseaux publics ;
3) la décision de la préfecture du Puy de Dôme autorisant cette emprise ;
4) la déclaration d'utilité publique à la suite de l'enquête d'utilité publique évoquée lors de la réunion du 29 novembre 2013 ;
5) la publication dans le journal d'annonce officielle de l'enregistrement au bureau des hypothèques ;
6) les justificatifs de la notification de cet enregistrement ;
7) l'arrêté adressé à la préfecture du Puy de Dôme.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Lembron à sa demande de copie certifiée conforme, de documents relatifs à l'arrêté en date du 28 juin 2012 le mettant en demeure d'interrompre les travaux d'aménagement de sa propriété :
1) l'enquête d'utilité publique relative à l'emprise de servitude publique concernant le passage des réseaux d'évacuation et de canalisations publiques ;
2) le plan d'implantation des réseaux publics ;
3) la décision de la préfecture du Puy de Dôme autorisant cette emprise ;
4) la déclaration d'utilité publique à la suite de l'enquête d'utilité publique évoquée lors de la réunion du 29 novembre 2013 ;
5) la publication dans le journal d'annonce officielle de l'enregistrement au bureau des hypothèques ;
6) les justificatifs de la notification de cet enregistrement ;
7) l'arrêté adressé à la préfecture du Puy de Dôme.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration rappelle, en premier lieu que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique visée au point 1) semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis sur ce point.
En second lieu, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 2) à 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois, s'agissant du document visé au point 5), que le document en cause ne puisse être regardé comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions au sens du deuxième alinéa de l'article 2) de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise, à cet égard, que s'agissant de l'insertion d'avis ou de décisions dans les journaux locaux prévue par certaines dispositions du code de l'urbanisme ou du code de l'expropriation, une mesure de publication ne constitue, au sens de ces dispositions, une diffusion publique, qu'à condition que subsiste, postérieurement à la parution, une garantie d'accès à l'information publiée.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités et note que si le maire de Villeneuve-Lembron a indiqué ne pas être en possession de l'intégralité des pièces demandées, l'autorité susceptible de les détenir, en l'espèce le préfet de la région Auvergne, a été saisi d'une demande de communication similaire, sur laquelle la commission s'est prononcée par avis du même jour n°20141329.