Avis 20141322 Séance du 22/05/2014

Copie de documents relatifs à l'exhaussement de la parcelle cadastrée section ZD n° 51 et la réalisation d'une construction : 1) l'intégralité du dossier de déclaration préalable et/ou du permis d'aménager déposé par le pétitionnaire ; 2) les courriers échangés entre les services de l'Etat et le pétitionnaire ; 3) les décisions notifiées au pétitionnaire ; 4) les extraits du règlement du PLU relatif à cette zone.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-des-Champs à sa demande de copie de documents relatifs à l'exhaussement de la parcelle cadastrée section ZD n° 51 et la réalisation d'une construction : 1) l'intégralité du dossier de déclaration préalable et/ou du permis d'aménager déposé par le pétitionnaire ; 2) les courriers échangés entre les services de l'Etat et le pétitionnaire ; 3) les décisions notifiées au pétitionnaire ; 4) les extraits du règlement du PLU relatif à cette zone. En l'absence de réponse du maire de Saint-Martin-des-Champs, concernant les documents visés aux points 1) à 3) la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Concernant les documents visés au point 4) de la demande, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.