Avis 20141321 Séance du 05/06/2014

Copie intégrale des documents suivants, relatifs à son client : 1) son dossier individuel comprenant notamment son dossier personnel (feuilles de notes, récompenses, punitions), son dossier administratif (diplômes, examens, livret matricule) et son dossier d'archives ; 2) le dossier au vu duquel a été émis un avis sur l'opportunité de lui refuser le certificat de bonne conduite comprenant notamment le bulletin de sanctions, la feuille de notation et l'avis de son régiment ; 3) le rapport du rapporteur au conseil de discipline ; 4) la note d'organisation du conseil de discipline ayant statué sur la non-attribution de son certificat de bonne conduite ; 5) son dossier médical.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie intégrale des documents suivants, relatifs à son client : 1) son dossier individuel comprenant notamment son dossier personnel (feuilles de notes, récompenses, punitions), son dossier administratif (diplômes, examens, livret matricule) et son dossier d'archives ; 2) le dossier au vu duquel a été émis un avis sur l'opportunité de lui refuser le certificat de bonne conduite comprenant notamment le bulletin de sanctions, la feuille de notation et l'avis de son régiment ; 3) le rapport du rapporteur au conseil de discipline ; 4) la note d'organisation du conseil de discipline ayant statué sur la non-attribution de son certificat de bonne conduite ; 5) son dossier médical. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son représentant, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à sa santé, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission constate toutefois que, par lettre du 26 février 2014, le ministre de la défense a proposé à l'intéressé de lui adresser copie de l'intégralité de son dossier individuel et médical, sous réserve du règlement préalable des frais de reproduction, au tarif de 0,18 centimes d'euro par page, pour un coût total de 69,07 euros. Le ministre de la défense produit en outre la lettre du 11 avril 2014 par laquelle Monsieur XXX a renoncé à cette demande. La commission estime donc irrecevable la demande, à tout le moins en ses points 1) et 5), en l'absence du refus de communication invoqué. Il en irait de même en ce qui concerne les points 2), 3) et 4), si ces pièces avaient été couvertes par la proposition de copie faite par le ministre, ce qui ne ressort pas clairement des éléments dont dispose la commission. Elle émet donc en l'état, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.