Avis 20141315 Séance du 29/04/2014

Copie intégrale du dossier relatif à l’information préoccupante en cours sur ses enfants, XXX, XXX et XXX XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Jura à sa demande de copie intégrale du dossier relatif à l’information préoccupante en cours sur ses enfants, XXX, XXX et XXX XXX. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que le dossier administratif sollicité, qui est composé de deux fiches d'information des 30 janvier et 25 février 2014 ainsi que de courriers des 13 janvier 2014, 17 janvier 2014 et 27 janvier 2014, ne revêt pas de caractère préparatoire même en l'absence de décision d'évaluation. Les pièces qui le composent sont donc, en principe, communicables au demandeur, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle, toutefois, qu'aux termes de ces dispositions, «ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission estime que les deux fiches d'information ainsi que le courrier du 27 janvier 2014 sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et que le courrier du 17 janvier 2014 est communicable après l'occultation des mentions allant de "Je n'ai pas" jusqu'à "ne veut pas faire". Elle estime, en revanche, que le courrier du 13 janvier 2014 n'est pas communicable à Monsieur XXX dès lors que les mentions à occulter priveraient d'intérêt sa communication. Elle émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication du dossier sollicité.