Avis 20141311 Séance du 29/04/2014

Communication des documents suivants : 1) les justificatifs du titre de recette à l'encontre de l'AFR concernant les frais d'utilisation de l'épareuse pour un montant de 7 000 euros ; 2) les factures du SIVOM faisant état des travaux effectués dans la commune de Dieulivol.
Monsieur XXX XXX, pour Aviva Assurances, agissant au nom et pour le compte de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dieulivol à sa demande de communication des documents suivants : 1) les justificatifs du titre de recette émis à l'encontre de l'association foncière de remembrement (AFR) de Dieulivol concernant les travaux de faucardage, pour un montant de 7 000 euros, effectués par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Monségur en 2010 et 2011 et facturés à tort à la commune ; 2) les factures du SIVOM de Monségur correspondantes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dieulivol, a informé la commission de ce qu'il n'existait pas de facturation faisant état de travaux effectués par la commune. La commission en prend note mais constate que la demande porte sur les factures émises par le SIVOM ayant réalisé les travaux, ainsi que sur les justificatifs du titre de recette qui auraient été émis à l'encontre de l'association foncière de remembrement. Elle estime que ces documents, sous réserve que les justificatifs visés au point 1) soient existants, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission prend note de ce que le maire de Dieulivol a indiqué avoir déjà communiqué ces documents au demandeur, qui aurait refusé d'en accuser réception. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de s'en assurer. Aussi invite-t-elle le maire à communiquer les documents à M. XXX et ce dernier à en accuser réception. Elle précise, à titre subsidiaire, que si la commune n'est pas en possession des factures visées au point 2), il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le SIVOM de Monségur et d'en aviser le demandeur.