Avis 20141306 Séance du 29/04/2014

Communication des documents suivants : 1) le rapport établi par Madame XXX en date du 29 novembre 2013 à la suite de l'entretien avec les parents d'une enfant dont la demanderesse avait la garde ; 2) le courrier de Madame XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Charente à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport établi par Madame XXX en date du 29 novembre 2013 à la suite de l'entretien avec les parents d'une enfant dont la demanderesse avait la garde ; 2) le courrier de Madame XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Charente a informé la commission de ce que les documents demandés ne pouvaient être communiqués car ils faisaient apparaître de manière objective le comportement d'une personne aisément identifiable dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport et du courrier sollicités, rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle constate en l'espèce, que les documents demandés comportent de nombreuses mentions révélant le comportement d'une tierce personne aisément identifiable, dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intéressée et que l'occultation de ces mentions serait de nature à priver d'intérêt la communication de ces pièces à Madame XXX. Elle émet, par suite, un avis défavorable.