Avis 20141304 Séance du 29/04/2014

Copie des documents suivants : 1) le rapport de visite de l'inspecteur de salubrité établi à la suite de la visite du 11 décembre 2013 ; 2) le rapport de visite contradictoire effectué à l'issue de la visite du 15 janvier 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de l'agglomération havraise à sa demande de copie des documents suivants : 1) le rapport de visite de l'inspecteur de salubrité établi à la suite de la visite du 11 décembre 2013 ; 2) le rapport de visite contradictoire effectué à l'issue de la visite du 15 janvier 2014. La commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, comprend que les documents sollicités ont été élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L1331-26 du code de la santé publique, dans un logement dont le demandeur est propriétaire. Sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, de tels rapports constituent des documents administratifs communicables aux personnes concernées, dans les conditions prévues par le II de l'article 6 de la loi de 1978. La commission rappelle à cet égard que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation de telles mentions intéressant le locataire du logement en cause et à la condition qu'ils ne revêtent pas, en l'état, un caractère préparatoire, un avis favorable à la communication, au demandeur, des rapports sollicités. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que les articles L1331-26 et suivants du code de la santé publique organisent par ailleurs un régime de communication spécifique au profit des personnes directement concernées par la procédure d'insalubrité. Ce régime de communication prend la forme, en vertu de l'article L1331-27 dudit code, d'une mise à disposition dans les locaux de la préfecture ou de la mairie.