Avis 20141293 Séance du 29/04/2014

Communication de son dossier médical, datant de 1964.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Clamecy à sa demande de communication de son dossier médical, datant de 1964. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève toutefois, qu'en vertu de l'article R1112-7 du même code, le dossier médical du patient est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Sous les réserves précitées, et sous réserve également que le dossier médical de Madame XXX n'ait pas été détruit, conformément à la procédure décrite à l'article R1112-7 précité ou en raison d'un sinistre survenu aux archives, ainsi qu'il semble résulter des informations portées à la connaissance de la commission, cette dernière émet un avis favorable à sa communication à la demanderesse.