Avis 20141281 Séance du 29/04/2014

Copie, par envoi postal, de son dossier administratif alors qu'il lui est proposé la consultation dans les locaux de la Direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie, par envoi postal, de son dossier administratif alors qu'il lui est proposé la consultation dans les locaux de la Direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC). En l'absence de réponse de son directeur général, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d'intérêt général, définies par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d'obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l'article 6 de la même loi. Madame XXX a indiqué à la commission, en l'espèce, qu'elle avait obtenu par courrier une copie incomplète des pièces de son dossier et que l'administration exigeait le paiement des frais de photocopies correspondants en timbres postaux uniquement. La commission, qui n'est pas en mesure de s'assurer du caractère complet de la communication à laquelle La Poste a procédé ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des pièces transmises et émettre un avis favorable à la communication, à l'intéressée, des pièces éventuellement manquantes. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Elle estime que ces dispositions ne permettent pas à l’administration d’exiger le paiement de tout ou partie des frais susceptibles d’être mis à la charge par des moyens autres que pécuniaires, notamment par la fourniture de timbres postaux.