Avis 20141278 Séance du 22/05/2014

Communication d'une copie des rapports d'inspection suivants concernant la société agroalimentaire XXX à XXX, réalisés par la DDCSPP de l'Aude entre 2008 et 2012 : 1) le rapport d'inspection de 2008 portant sur l'entrepôt frigorifique ; 2) le rapport d'inspection du 19 décembre 2012 portant sur les préparations de viandes et viandes hachées ; 3) le rapport d'inspection réalisé fin 2012 ; 4) le quatrième rapport d'inspection qui a été réalisé.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2014, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Aude à sa demande de communication d'une copie des rapports d'inspection suivants concernant la société agroalimentaire XXX à XXX, réalisés par la DDCSPP de l'Aude entre 2008 et 2012 : 1) le rapport d'inspection de 2008 portant sur l'entrepôt frigorifique ; 2) le rapport d'inspection du 19 décembre 2012 portant sur les préparations de viandes et viandes hachées ; 3) le rapport d'inspection réalisé fin 2012 ; 4) le quatrième rapport d'inspection qui a été réalisé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude (DDCSPP 11) a indiqué à la commission que les rapports des inspections de novembre et décembre 2012 n’avaient pu être achevés, l’inspecteur rédacteur ayant quitté ses fonctions avant leur finalisation. La commission émet donc un avis défavorable concernant les rapports visés aux points 2) et 3), en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 qui dispose que le droit à communication ne s’applique qu’aux documents achevés. S’agissant des autres points, la commission rappelle, à titre liminaire, que les comptes rendus des missions de contrôle d’établissements élaborés par les directions départementales de la protection des populations constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, la circonstance que ces documents peuvent, le cas échéant, servir de fondement à des procédures juridictionnelles n’étant pas de nature à leur faire perdre leur caractère administratif. S'il convient de réserver l’hypothèse dans laquelle une enquête serait diligentée par les services de la DDCSPP, soit en vertu de pouvoirs de police judiciaire qui leur seraient conférés, soit à la demande expresse de l’autorité judiciaire, dans le cadre ou en vue d’une instance déterminée, la commission, qui constate en l'espèce que l'enquête judiciaire visant la société XXX a été ouverte au mois de février 2013, soit postérieurement à l'élaboration des rapports sollicités, et ne dispose d'aucun élément permettant de considérer que ces documents relèveraient de l'autorité judiciaire, estime donc qu'ils présentent un caractère administratif et sont soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi de 1978, sous les réserves prévues par l'article 6 de cette loi. Parmi ces réserves, le II de cet article prévoit, en particulier, que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle précise que les intérêts d’une entreprise sont susceptibles d’être protégés par ces dispositions, dès lors que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note, s’agissant des inspections réalisées par les services des DDCSPP, que ceux-ci ont le pouvoir, lorsqu’ils constatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesures correctives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu'à celui-ci, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d'un manquement de la part de l’exploitant. Le II de l’article 6 de la loi est également susceptible de trouver application dans l’hypothèse où les rapports demandés comporteraient des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Sont notamment protégées par ces dispositions les mentions relatives au secret des procédés (telles que la description des méthodes et matériels utilisés), au secret des informations économiques et financières (chiffre d'affaires) ou au secret des stratégies commerciales, mais pas l'état sanitaire de l'établissement, qui n'est pas couvert par cette exception. La commission rappelle enfin qu'en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi, parmi lesquels figure le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. La commission rappelle cependant que le seul fait qu’une procédure juridictionnelle soit engagée ou sur le point de l’être n’est pas de nature à justifier un refus de communication : il revient en effet à l’administration d’apprécier concrètement, au cas par cas, compte tenu des circonstances de l’espèce et du contenu du document concerné, le risque d’atteinte au déroulement de l’instance que représenterait sa communication, qu'elle soit de nature à empiéter sur le débat juridictionnel, à désavantager l’une des parties, ou encore à retarder l’instance. Or en l'espèce, l'administration ne fournit aucune indication permettant de considérer que la communication sollicitée aurait pour effet de porter une telle atteinte au déroulement de l'instance en cours. La commission ne peut donc, en l'état des éléments dont elle dispose, qu'émettre un avis favorable à la demande de communication, sous réserve de l'occultation, dans les conditions précédemment définies, des mentions protégées par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.