Avis 20141272 Séance du 29/04/2014
Copie de l'intégralité du dossier et des pièces concernant ses enfants et elle-même.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général d'Indre-et-Loire à sa demande de copie de l'intégralité du dossier et des pièces concernant ses enfants et elle-même.
Par lettre du 17 mars 2014, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a saisi la commission d’une demande de conseil ayant le même objet que la demande d’avis présentée par Madame XXX. Le présent avis répond à ces deux saisines.
La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux…
Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions portant au respect de la vie privée de tiers (parents, fratrie...), faisant apparaître leur comportement et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi.
En l'espèce, la commission estime que les pièces du dossier détenu par le service de l’aide sociale à l’enfance produites par le conseil général d’Indre-et-Loire référencées, dans le bordereau de l’administration, sous les n° 2, 5, 11, 13 et 18, sont des documents relatifs à la procédure judiciaire d’assistance éducative et qu'il appartient au seul juge judiciaire de procéder à leur communication, quand bien même il aurait été mis fin à cette mesure. Elle ne peut donc que décliner sa compétence pour se prononcer sur leur caractère communicable.
En revanche, les autres documents du dossier sont communicables à Madame XXX. Elle émet donc un avis favorable les concernant.