Avis 20141251 Séance du 29/04/2014
Communication de l'intégralité de ses dossiers médicaux détenus par :
1) le service orthopédique de l'hôpital central de Nancy ;
2) le service orthopédique de l'hôpital Brabois (unité hospitalière sécurisée interrégionale de Nancy) ;
3) le service UCSA (unité de consultations et de soins ambulatoires) du centre pénitentiaire de Nancy Maxeville (service psychiatrie, infirmerie et prison).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy à sa demande de communication de l'intégralité de ses dossiers médicaux détenus par :
1) le service orthopédique de l'hôpital central de Nancy ;
2) le service orthopédique de l'hôpital Brabois (unité hospitalière sécurisée interrégionale de Nancy) ;
3) le service UCSA (unité de consultations et de soins ambulatoires) du centre pénitentiaire de Nancy Maxeville (service psychiatrie, infirmerie et prison).
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur XXX XXX de ses dossiers médicaux sous la réserve ainsi mentionnée.